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Venu à expiration,
9 avril 2002.
English
ACCORD ENTRE
LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
ET
LE GOUVERNEMENT DU CANADA
CONCERNANT L'IMPOSITION DE
RESTRICTIONS À L'IMPORTATION SUR CERTAINES CATÉGORIES
D'OBJETS ARCHÉOLOGIQUES ET ETHNOLOGIQUES
Le gouvernement des États-Unis d'Amérique
et le gouvernement du Canada:
Reconnaissant le riche patrimoine
culturel que ces deux pays ont en commun et qui est une source de fierté
nationale pour tous les deux;
Ragissant conformément
à la Convention de l'UNESCO concernant les mesures à prendre
pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert
de propriétés illicites des biens culturels (1970), à
laquelle les deux pays sont des Eacute;tats parties;et
Désirant réduire
l'incitation au pillage de certaines catégories d'objets archéologiques
et ethnologiques irremplaçables;
sont convenus de ce qui suit:
ARTICLE I
A. Le gouvernement des États-Unis
d'Amérique, conformément à sa loi intitulée
Convention on Cultural Property Implementation Act, impose des restrictions
à l'importation, aux États-Unis, et prend les mesures nécessaires
pour récupérer à l'intérieur des États-Unis,
les objets archéologiques et ethnologiques énumérés
à l'Appendice du présent Accord
(appelée ci-après "Liste désignée"), à
moins que le gouvernement du Canada ne délivre un permis d'exportation
de biens culturels ou un autre document certifiant que l'exportation en
question n'est pas en contravention de ses lois, comme prévu dans
la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, ni de ses
règlements. La Liste désignée fait partie intégrante
du présent Accord.
B. Le gouvernement des États-Unis
d'Amérique doit offrir de retourner au gouvernement du Canada tout
objet inclus dans la Liste désignée confisqué au
gouvernement des États-Unis d'Amérique.
C. Ces restrictions à l'importation
entrent en vigueur à la date où la Liste désignée
est publiée dans le U.S. Federal Register, publication officielle
du gouvernement des États-Unis permettant la diffusion d'un avis
public équitable. Le gouvernement des États-Unis informe
le gouvernement du Canada de la date à laquelle cette Liste a été
publiée.
D. Ces restrictions à l'importation
s'appliquent aux objets du Canada ci-après: objets archéologiques
et ethnologiques des Inuits (Eskimos); objets ethnologiques des Indiens
de la région sub-arctique; objets archéologiques et ethnologiques
des Indiens de la côte du Nord-Ouest; objets archéologiques
des Indiens du Plateau; objets ethnologiques des Indiens des Plaines;
et objets archéologiques et ethnologiques des Indiens des régions
boisées. Ces restrictions à l'importation s'appliquent également
aux objets archéologiques sous-marins découverts sur les
sites d'épaves historiques et sur d'autres sites historiques sous-marins,
dans les eaux intérieures du Canada et d'autres eaux territoriales
canadiennes des océans Atlantique, Pacifique et Arctique, et dans
les Grands Lacs.
E. Ces restrictions à l'importation
ne s'appliquent qu'aux objets archéologiques et ethnologiques assujettis
à la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels
du Canada, sous réserve des définitions relatives à
ces objets énoncées dans la Convention on Cultural Property
Implementation Act des États-Unis.
F. De telles restrictions à
l'importation n'ont pas pour objet de la part de l'un ou l'autre des gouvernements
d'entraver le mouvement transfrontalier traditionnel d'objets culturels
aux fins des activités communautaires courantes des groupes autochtones
des deux pays.
ARTICLE II
A. Le gouvernement du Canada doit
prendre des mesures raisonnables pour interdire l'importation au Canada
de ressources archéologiques (définies dans la loi Archaeological
Resources Protection Act de 1979, modifiée (16 U.S.C. 470aa-mm),
d'objets culturels (définis dans la loi Native American Graves
Protection and Repatriation Act de 1990 (25 U.S.C. 3001-3013), et d'objets
archéologiques provenant d'épaves (définies dans
la loi Abandoned Shipwreck Act de 1987 (43 U.S.C. 2101 et seq.),
sortis illégalement des États-Unis; et, sur demande, faciliter
la démarche de récupération du gouvernement des États-Unis,
si l'on découvre que de telles ressources archéologiques
et de tels objets culturels sont entrés illicitement au Canada.
B. Dans le présent Accord,
rien ne remplace tout autre recours offert par la loi canadienne aux demandeurs
pour qu'ils obtiennent la restitution de leurs biens culturels.
ARTICLE III
A. Le gouvernement du Canada doit
faire de son mieux pour permettre l'échange temporaire des objets
archéologiques et ethnologiques protégés dans des
circonstances où un tel échange ne compromet pas son patrimoine
culturel.
B. Les deux gouvernements, par
des voies convenables, doivent chercher à inciter les établissements
d'enseignement, les établissements non gouvernementaux et d'autres
organismes privés à collaborer à l'échange
de connaissances et de renseignements sur les objets archéologiques
et ethnologiques des deux pays, et, le cas échéant, à
la préservation et à la protection de ce patrimoine culturel.
C. Le gouvernement des États-Unis
et le gouvernement du Canada doivent faire de leur mieux pour favoriser
la protection et la préservation des objets archéologiques
et ethnologiques des deux pays à l'aide d'autres instruments conclus
entre des organismes gouvernementaux qui ont les responsabilités
voulues en matière de réglementation et d'application de
la loi.
D. Des représentants des
deux gouvernements prendront part à des activités conjointes
pour favoriser la mise en commun des connaissances et de l'information
sur les objets archéologiques et ethnologiques grâce à
des échanges professionnels, de l'aide technique, une formation
et des activités de diffusion externe à l'intention du public.
ARTICLE IV
La mise en application du présent
Accord par les deux gouvernements est assujettie aux lois et règlements
de chaque gouvernement, selon le cas, y compris ceux relatifs à
la disponibilité de fonds.
ARTICLE V
A. Le présent Accord entre
en vigueur dès sa signature. Il doit demeurer en vigueur pour une
période ne dépassant pas cinq ans, sous réserve du
consentement mutuel des deux gouvernements.
B. Le présent Accord peut
être modifié sous réserve du consentement des deux
gouvernements au moyen de l'échange de notes diplomatiques.
C. L'un ou l'autre gouvernement
peut aviser l'autre par écrit de son intention de résilier
le présent Accord, auquel cas celui-ci prendra fin six (6) mois
après la date d'un tel avis.
D. La mise en application du présent
Accord et son efficacité sont soumises à des consultations
appropriées et à l'examen permanent des deux gouvernements.
E. Chaque gouvernement doit désigner
un agent exécutif ou une autorité compétente pour
le présent Accord, moyennant que chaque gouvernement puisse également
communiquer par voie diplomatique.
EN FOI DE QUOI les soussignés,
dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé
le présent Accord.
FAIT à Washington, ce [10]
jour d'avril, 1997, en anglais et en français,
les deux textes faisant également foi.
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CANADA: |
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Revised: April 19, 2002 |